La procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe (1).
(1) Les formalités de la procédure de reconnaissance de la nationalité française prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ont été déterminées par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962 (J.O. du 7 décembre).