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Wednesday, March 11, 2026
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Article 225
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III : Taxes diverses
Section I : Taxe d'apprentissage
Article 225
Version consolidée du Friday, July 14, 1989 au Friday, October 27, 1995
La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles
231
et suivants.
Son taux est fixé à 0,50 %.
Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligé.
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