Code général des impôts
Article 273 bis
II. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 260 D (1), la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des locaux d'habitation destinés à l'hébergement des touristes et loués par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant de résidence de tourisme classée qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2), qui prévoira également les conséquences du non-respect de l'engagement, peut être remboursée à concurrence de 50 % de son montant jusqu'au 31 décembre 1987. Elle peut être remboursée à concurrence de son montant à compter du 1er janvier 1988.
(1) Voir également Annexe II, art. 233.
(2) Annexe II, art. 233-0 A à 233-0 C.