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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 488
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses
Chapitre premier : Boissons
Section IV : Commerce
II : Marchands en gros
2° : Obligations
Article 488
Version consolidée du Sunday, March 11, 1979,
abrogée
le Saturday, March 31, 2001
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
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