Code général des impôts
Article 963
II. La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.
III. La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 70 F, à l'exclusion de tout autre droit.
IV. La délivrance du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est subordonnée au paiement par le titulaire d'un droit fixe de ((400 F)) (M).
V. Le droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures est fixé à ((250 F)) (M).
(M) Modification de la loi 97-1269 applicable à compter du 15 janvier 1998.