Loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations
Article 8-1
deux membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte moins de quinze membres ;
trois membres représentant les salariés et un membre représentant les salariés actionnaires, s'il compte quinze membres ou plus.
Les salariés représentant les salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, sont désignés dans les conditions prévues par les articles L. 225-27 à L. 225-34 ou les articles L. 225-79 et L. 225-80, selon le cas, du code de commerce.
Le salarié représentant les salariés actionnaires au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est désigné, dès la première assemblée générale ordinaire suivant le transfert, dans les conditions prévues par l'article L. 225-23 et le troisième alinéa de l'article L. 225-25 ou par l'article L. 225-71 et le troisième alinéa de l'article L. 225-72, selon le cas, ainsi que par le quatrième alinéa de l'article L. 225-106 du code de commerce.