Le taux de la taxe mentionnée à l'article 1635 bis D est fixé par le conseil régional conformément aux dispositions de l'article 1609 decies-II. Il ne peut être institué qu'un seul taux.
Les décisions du conseil régional prennent effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle les décisions concernées sont devenues exécutoires.