Code général des impôts
Article 1926
Le privilège s'exerce dans les conditions prévues à l'article 1920-1.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l'importation pour lesquelles il est fait application de l'article 379 du code des douanes.
La remise en paiement d'obligations cautionnées, visée à l'article 1692, dernier alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.
1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.