Code général des impôts
Article 1946
2 Toutefois, les décisions prises sur les réclamations mentionnées à l'article 1931-2, deuxième et troisième alinéas, peuvent être attaquées devant le tribunal de grande instance du lieu de situation des biens.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation, ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.