Code général des impôts
Article 2020 A
2 Les services de la direction générale des impôts assurent le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent.
3 Les services des impôts sont déliés de l'obligation au secret professionnel à l'égard des services ou organismes autorisés à faire souscrire les déclarations susvisées et pour le contrôle de ces dernières (1).
4 La liste de ces organismes ou services est fixée par décret (2) pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés.
5 Les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions du présent article sont tenues au secret professionnel sous les peines édictées à l'article 378 du code pénal.
1) Décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 (J.O. du 3).
2) Décret du 21 mars 1970 (J.O. du 1er avril) et décret n° 73-342 du 23 mars 1973 (J.O. du 27).