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Tuesday, March 3, 2026
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Article 1671 B
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section I : Impôts directs et taxes assimilées
II : Exigibilité de l'impôt
3 ter : Retenues à la source sur les salaires, droits d'auteur et rémunérations versés aux auteurs, artistes et sportifs domiciliés fiscalement en France
Article 1671 B
Version consolidée du Friday, June 15, 1990 au Saturday, May 1, 2010
La retenue à la source prévue
à l'article 182 C
est remise au comptable du Trésor au plus tard le quinzième jour du trimestre civil suivant celui de paiement des revenus. Les dispositions des articles
1771
et
1926
sont applicables.
Nota
(1) Voir
l'article 381 R
de l'annexe III.
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