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Tuesday, February 17, 2026
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Article 1724 A
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes
Article 1724 A
Version consolidée du Friday, January 1, 1993 au Wednesday, March 31, 1999
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret, et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
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