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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article 1770 octies
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
A : Impôts directs et taxes assimilées
2 : Amendes fiscales
Article 1770 octies
Version consolidée du Wednesday, August 18, 1993,
abrogée
le Sunday, January 1, 2006
Les infractions aux articles
150 V bis
à
150 V sexies
donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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