Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 360 000 F et d'un emprisonnement de dix ans.