Les personnes coupables de l'une des infractions visées aux 1° à 4° du 1 de l'article 1772 et à l'article 1773 peuvent être privées des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les personnes visées au premier alinéa sont punies d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement de dix ans.