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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1815
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
3 : Sanctions pénales
Article 1815
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, July 1, 1979
Les rébellions ou voies de fait contre les agents sont poursuivies devant les tribunaux, qui ordonnent l'application des peines prononcées par
le code pénal
, indépendamment des amendes et confiscations encourues par les contrevenants.
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