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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1825 D
Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre II : Pénalités
Section II : Dispositions particulières
C : Contributions indirectes
4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1825 D
Version consolidée du Sunday, July 1, 1979,
abrogée
le Tuesday, July 1, 2025
Il est interdit, sous peine de destitution, à tout agent des bureaux de garantie de laisser prendre des calques ou de donner des descriptions soit verbales, soit par écrit, des ouvrages qui sont apportés au bureau.
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