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Tuesday, March 3, 2026
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Article 7
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Article 7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
L'assemblée générale délibère sur les statuts et sur toutes les affaires de la société, sous réserve des dispositions de la présente loi.
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