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Tuesday, March 3, 2026
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Article 8
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE Ier : Des sociétés coopératives de reconstruction et de reconstitution.
Article 8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
L'assemblée générale nomme un conseil d'administration pris parmi les membres de la société.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
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