Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 19
Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.
L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.