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Article 23
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE II : Des associations syndicales de reconstruction.
Article 23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes :
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses afférentes aux travaux.
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