Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 27
Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.
La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.