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Wednesday, March 11, 2026
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Article 38
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE III : Dispositions communes.
Article 38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires concernant l'ordre de priorité, l'ordre des travaux est fixé par le conseil d'administration ou le bureau, suivant les règles des statuts, et approuvé par l'assemblée générale.
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