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Wednesday, March 11, 2026
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Article 42
Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
TITRE III : Dispositions communes.
Article 42
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, June 17, 1948
Les groupements représentent valablement leurs membres pour toutes les opérations relatives à la reconstitution, notamment pour l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 28 octobre 1946.
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