Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction
Article 46
Le nombre des délégués de chaque société ou association est fixé par les statuts de l'union.
Les délégués à l'assemblée générale peuvent se faire représenter par l'un d'eux. Le nombre maximum de mandats qui peuvent être confiés à un même délégué est fixé par les statuts de l'union.
L'assemblée délibère valablement lorsque le quart du nombre des délégués est présent ou représenté.
Les décisions sont toujours prises à la majorité des voix des délégués présents ou représentés.