Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Article 5
Toutefois, et par dérogation aux stipulations de l'article 9 ci-dessous, sans cependant qu'il puisse être dérogé aux dispositions de l'article 36 de la loi du 24 juillet 1867 (1) aussi longtemps que les réserves n'ont pas atteint un montant minimum fixé par les statuts, peuvent seuls être distribués, après déduction des frais de gestion et à l'exclusion des droits de souscription, les intérêts, dividendes, arrérages et autres produits des titres constituant le portefeuille des sociétés nationales d'investissement ainsi que le produit de toutes sommes momentanément disponibles.