Ordonnance n°45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement
Article 8
Aucune société d'investissement ne peut employer en billets à ordre définis à l'alinéa 2 de l'article 6 plus de 5 % des sommes placées et des sommes disponibles pour le placement, ni en titres d'une même collectivité, plus de 10% des mêmes sommes, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres d'emprunt jouissant de sa garantie, d'obligations de la société anonyme Natexis ou de toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou du Crédit foncier de France.
Sous réserve de l'exercice des droits de toute nature attachés aux titres que les sociétés d'investissement possèdent régulièrement, lesdites sociétés ne peuvent acquérir que des valeurs mobilières faisant l'objet d'une émission publique ou admises à une cote officielle ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières, ou des titres de sociétés ayant établi au moins trois bilans annuels approuvés par l'assemblée générale.
Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux participations prises par une société d'investissement dans d'autres sociétés d'investissement.