Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Article 3-1
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.