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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L82 B
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
2° : Employeurs et débirentiers
Article L82 B
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 15, 1990
Toute personne physique ou morale qui verse des salaires, pensions ou rentes viagères doit communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements.
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