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Tuesday, March 3, 2026
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Article L84
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative.
Article L84
Version consolidée du Friday, June 15, 1990 au Tuesday, January 5, 1993
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de
l'article L. 83
.
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