Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 7 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L84
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre II : Le contrôle de l'impôt
Chapitre II : Le droit de communication
Section I : Conditions d'exercice du droit de communication
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Article L84
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, January 5, 1993
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'
article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques
ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de
l'article L. 83
.
Previous
Next
fr
en