Ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique
Article 10-3
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il soit présenté à la prochaine assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.