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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L193
Livre des procédures fiscales
Partie législative
Première partie : Partie législative
Titre III : Le contentieux de l'impôt
Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office
Charge et administration de la preuve
Article L193
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
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