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Article 29
Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 de Finances rectificative pour 1988
Article 29
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 30, 1988
Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
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