Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990
Article 90
1° La gestion du fonds interdépartemental de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;
2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 1,5 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.
Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant au département et constitue une dépense obligatoire pour ce dernier.
Lorsque le taux départemental de la taxe professionnelle est inférieur à 1,5 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 1,5 p. 100 ;
3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les départements :
- dans une proportion de 80 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 20 p. 100 par an jusqu'en 1994, au prorata du montant de leurs cotisations de solidarité en 1990 ;
- pour le solde, au prorata de leur population.