Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
Article 60
Les mêmes administrations seront en outre tenues d'adresser au ministère de l'éducation nationale, service des échanges internationaux, le nombre d'exemplaires de leurs publications nécessaire pour satisfaire aux accords d'échanges de publications officielles souscrits par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères.
Ce nombre sera fixé par arrêté interministériel, signé par le ministre des affaires étrangères et le ministre de l'éducation nationale.
Sont exclus de ce dépôt, les documents prévus à l'article 2 de la loi du 21 juin 1943.