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Article 35
Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Article 35
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 31, 1999
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999.
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