Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000
Article 34
II. - 1. Paragraphe modificateur
2. Les dispositions du 1 s'appliquent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
3. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.