Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 de Finances pour 1968
Article 28
Le montant maximal de cette redevance est fixé à 500 F par an. Il peut être majoré dans les limites suivantes :
a) De 300 F par hectare ou fraction d'hectare de vigne mère. Toutefois cette majoration n'est pas appliquée aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares ;
b) De 12 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées mises en oeuvre pour la production de plants racinés ;
c) De 15 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre pour la production de plants racinés greffés-soudés.
Les montants de cette redevance et de ces majorations sont fixés par décret.
De plus, en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures mises en oeuvre, des pénalités peuvent être appliquées par augmentation des majorations prévues aux b et c ci-dessus. Ces pénalités ne peuvent dépasser 10 p. 100 en cas de déclaration tardive et 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.