Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des comptes de l'Etat veillent au respect des principes et règles mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.
Nota
Conformément au second alinéa de l’article 67 de la présente loi, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2005.