Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de Finances rectificative pour 2001
Article 56
Pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant des commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001 multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité.
Par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts, la ristourne que la banque aura dû, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement.
Nota
2-Les dispositions des I à IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II.
Loi 2005-516 2005-05-20 art. 28 :
Le transfert mentionné au 1 du II de l'article 16 intervient au plus tard le 1er janvier 2006.