Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004
Article 105
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes. Toutefois, les exonérations des parts communale et intercommunale en cours au 1er janvier 2005 sur le fondement de l'article 1395 B du même code sont maintenues pour la période restant à courir.