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Article 110
Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - Autres dispositions.
Article 110
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, December 31, 2004
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'
article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières
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