Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Article 130
La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.
Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.
II. - Abrogé