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Article 164
Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
II - AUTRES MESURES
Journaux officiels.
Article 164
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, December 31, 2005
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2006, la perception des rémunérations de services rendus par la Direction des Journaux officiels instituées par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005.
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