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Article 65
Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES.
Article 65
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, December 27, 2006
I. à VII. Paragraphes modificateurs
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.
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