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Tuesday, February 17, 2026
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Article L723-3-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE II : L'OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES
Chapitre III : Examen des demandes d'asile
Article L723-3-1
Version consolidée du Wednesday, November 21, 2007,
transférée
le Friday, July 31, 2015
L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.
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