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Article 7
Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Titre I : Des conditions de l'extradition.
Article 7
Version consolidée du Friday, March 11, 1927,
abrogée
le Wednesday, March 10, 2004
Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que l'individu extradé ne sera ni poursuivi, ni puni pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.
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