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Article 10
Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Titre II : De la procédure de l'extradition.
Article 10
Version consolidée du Friday, March 11, 1927,
abrogée
le Wednesday, March 10, 2004
La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice, qui s'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suites que de droit.
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