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Article 12
Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers
Titre II : De la procédure de l'extradition.
Article 12
Version consolidée du Friday, March 11, 1927,
abrogée
le Wednesday, March 10, 2004
L'étranger est transféré dans le plus bref délai et écroué à la maison d'arrêt du chef-lieu de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle il a été arrêté.
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